Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
144. Toute convention visant l’arrimage des systèmes doit inclure, outre les éléments prévus à l’article 143, les éléments suivants:
1°  sa durée ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
2°  un mécanisme de règlement des différends.
Toute copie d’une convention conclue entre les organismes est transmise au ministre et à la Société dans un délai de 15 jours suivant sa conclusion.
D. 972-2022, a. 144.
En vig.: 2022-07-07
144. Toute convention visant l’arrimage des systèmes doit inclure, outre les éléments prévus à l’article 143, les éléments suivants:
1°  sa durée ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
2°  un mécanisme de règlement des différends.
Toute copie d’une convention conclue entre les organismes est transmise au ministre et à la Société dans un délai de 15 jours suivant sa conclusion.
D. 972-2022, a. 144.